Honneur et dignité pour combattre l’infamie et la diffamation, par Me Brahim Ould Ebetty



Honneur et dignité pour combattre l’infamie et la diffamation, par Me Brahim Ould Ebetty
Depuis l’arrêt rendu par la cour suprême portant reformulation du quantum des cautions exigées du Premier Ministre Yahya Ould Ahmed El Waghef et ses codétenus dans le dossier Air Mauritanie et le paiement desdites cautions par les familles des détenus, et donc l’obligation pour le Ministère Public de procéder à l’exécution de l’arrêt de la cour suprême, par la mise en liberté des personnes libérées, une pluie fleuve d’articles diffamatoires prétendument signés par Saidou Sy, Diallo Mouhamedou et Saidou Camara...

...comme si les auteurs réels de tels articles - parce que connus même s’ils se cachent derrière de tels procédés - voulaient discréditer toute personne qui porte de tels noms, par peur de se dévoiler, en raison de l’infamie à laquelle ils se livrent pour détourner les regards de la détention arbitraire pratiquée pour la première fois dans l’histoire contemporaine de notre pays, au courant du premier semestre de l’année 2009.
Les auteurs de l’infamie et de la diffamation par lesquelles ils croient pouvoir discréditer un homme loyal, discret, réservé et qui fait preuve d’une notoriété et d’une compétence à la hauteur de la haute fonction qu’il assume, par sa Présidence de la Cour Suprême, contrairement à d’autres connus pour leur goût pour l’apparence et l’exubérance pour combler le vide inné en leur personne.
Les articles publiés les 19 et 20 mai 2009 sur le site CRIDEM, dont l’affiliation et le choix de la ligne éditoriale sont connues même des non initiés du domaine journalistique, s’attaquent au Président de la Cour Suprême, pour avoir présidé, en application de l’article 16 de l’Ordonnance 2007/012 du 08 février 2007 portant organisation judiciaire, qui prescrit en son alinéa 2 : ’’Il peut, s’il l’estime nécessaire, présider une des chambres de la cour suprême’’ se fixent comme objectif de semer la confusion en se fondant sur des contre vérités et des propos mensongers et je ne veux comme preuve que le dernier article signé par Saidou Camara publié le 20/5/2009 à 20h 27 mn où il est écrit que le Procureur Général a introduit une demande en révision sur la base de articles 546 et 547 du code de procédure pénale, alors que de tels articles ne concernent point la révision, mais seulement la cassation qui a été vidée par la cour suprême le 18/5/2009 dont l’arrêt fait l’objet d’un refus d’exécution constitutif d’une détention arbitraire.

C’est donc en exerçant cette attribution (article 16 précité) formellement consacrée en vertu de son pouvoir discrétionnaire, contrairement aux auteurs de l’infamie, que le droit a été dit et une erreur judiciaire qui a entaché l’Ordonnance du juge d’instruction et l’arrêt de la chambre d’accusation a été redressée en application des dispositions du code de procédure pénale et du code de commerce, s’agissant d’une affaire d’essence commerciale et qui n’a été portée au pénal que par un système d’instrumentalisation de la justice instauré par les nouvelles autorités de l’exécutif, pour régler des comptes avec des adversaires politiques nommément cités par la note stratégie proposée au gouvernement.
En fait, l’affaire Air Mauritanie, au moment où elle était pendante devant le tribunal de commerce de Nouakchott entre les mains du juge commissaire et que les liquidateurs n’avaient pas encore élaboré leur rapport, le Ministère Public s’était introduit pour donner à cette affaire une nature qui n’en est pas une.

C’est en application de cette note stratégie que toutes les violations de la loi ont émaillé le traitement de ce dossier :

1- Par la transformation d’une procédure commerciale en procédure pénale telle que demandée par la note préparée par des conseillers choisis pour la circonstance et intitulée : sur la mise à profit de la procédure de liquidation d’Air Mauritanie pour éliminer les adversaires politiques du Gouvernement ;



2-Violation des droits de la défense à tous les niveaux par le défaut de communication des procédures, le traitement inégal des parties par la prééminence réservée au Ministère Public lors de l’accomplissement des actes de procédures où la défense n’est ni associée, ni informée en violation du principe du respect du contradictoire pour préserver l’équilibre des droits des parties ;

3-La détention préventive injustifiée parce que contraire aux dispositions du code de procédure pénale, au motif qu’il s’agit d’une procédure où il n y a ni gravité des faits, ni risque de disparition d’une quelconque preuve ou de fuite ou de commission de nouvelles infractions, en raison du caractère commercial et de la notoriété des personnes poursuivies ;

4-La poursuite et la détention de l’un des prévenus sur la base de dispositions promulguées après les faits qui lui sont reprochés.

5-La poursuite du Premier Ministre au mépris des intérêts de l’Etat qui dictent la citation du fournisseur pour répondre de tout défaut et vice liés au produit qu’il a vendu surtout qu’il ne doit répondre des faits pour lesquels il est poursuivi que devant la haute cour de justice .

C’est en vertu de ces données que les avocats de la défense avaient formulé un pourvoi en cassation contre le quantum de la caution pour demander à la cour suprême sa reformulation en vertu des pouvoirs qui lui sont dévolus pour exercer son contrôle sur les décisions des juridictions de fond, mais aussi des caractéristiques et des justificatifs des cautions pouvant être demandés à toute personnes en détention préventive pour bénéficier de sa liberté, que la cour suprême, présidée par son président en application de l’article 16 alinéa 2 de l’ordonnance portant organisation judiciaire, que la caution a été reformulée dans certaines limites qui n’acquièrent d’ailleurs pas l’approbation des détenus, parce qu’ils l’estiment toujours excessives, n’ayant commis aucune infraction pouvant justifier l’exigence de telles cautions, leurs familles ont cependant accepté de payer les montants desdites cautions, pour permettre aux leurs de bénéficier de leur liberté pour continuer à soutenir leur innocence et rendre la tâche redoutable pour le Ministère Public.
Aujourd’hui, par des procédés d’intoxication et de manipulation par des signatures prête-noms, les auteurs véritables n’osent pas se dévoiler en raison de la honte qui les abrite, pour avoir tenu de tels propos diffamatoires à l’encontre d’une autorité de la dimension du Président de la Cour Suprême, autorité qui saura prendre les dispositions appropriées contre les auteurs de telles infractions, parce que « LILE BEITY RABOUNE YAHMIHI » qu’on peut traduire «l’institution a le maître qu’il faut pour assurer sa protection ».
En fait un tel jeu de manipulation et d’intoxication est extrêmement grave surtout s’il est réalisé pour détourner l’opinion publique nationale et internationale d’une dérive dangereuse que notre pays , en tant qu’Etat, connait pour la première fois de son histoire, à travers les pratiques éhontées de la détention arbitraire qui remonte à un autre âge que nous croyons révolu, parce que propre au règne du plus fort et donc de la négation de l’Etat.

J’ose soutenir qu’avocat au barreau depuis 1981, j’assiste pour la première fois à des détentions arbitraires pratiquées par le Ministère public.
De quoi s’agit-il?
Il s’agit de la pratique de la détention arbitraire que pratiquent le Ministère Public et ses agents. Les faits sont têtus et ont été largement décrits et rapportés par le rapport mensuel de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre National des Avocats, rapport qui a été largement diffusé et qui dénote d’un sens de courage, de pertinence et de défense des libertés individuelles de nos concitoyens et des résidents non mauritaniens contre les formes de l’arbitraire.
Les différents cas de détention arbitraire concernent les dossiers : 57 /RP/ 2009, 113 /RP/ 2008, 960/ RP /2008, 1103/ RP /2008, pour ne citer que ceux-là parce qu’il y en a d’autres.

Il s’agit de personnes qui avaient été acquittées ou condamnées à l’emprisonnement avec sursis, et qui doivent, aussitôt le verdict prononcé, recouvrer leur liberté, en application de l’article 431 du Code de Procédure Pénale qui dispose : ’’est nonobstant appel, mis en liberté immédiatement après le jugement, le prévenu détenu qui a été acquitté ou absout ou condamné soit à l’emprisonnement avec sursis soit à l’amende’’ .
D’autres cas concernent des personnes comme les détenus d’Air Mauritanie, qui ont bénéficié d’une liberté provisoire ordonnée par la Cour Suprême, la plus haute instance du pays, le 18 Mai 2009, et qui sont toujours en prison, après avoir satisfait aux conditions exigées par l’arrêt de mise en liberté provisoire, donc en détention arbitraire, mais contrairement aux propos mensongers du dernier article de la série diffamation, la demande en révision, conformément aux dispositions de l’article 569 du code de procédure pénale, n’existe en matière pénale que contre les décisions de condamnation et dans des cas énumérés très difficiles à justifier .
En fait la situation que nous connaissons aujourd’hui en Mauritanie, est une situation de détention arbitraire que la loi qualifie de crime et dont les auteurs doivent répondre des infractions pénales pour pratique de détention arbitraire, prévues et punies par les dispositions des articles 111, 114, 119, 120, 121, 182, 190 et 319 du code pénal et 117, 648 et 649 du code de procédure pénale et dont le maximum des peines peut aller jusqu’à la réclusion criminelle ; parce que la détention arbitraire n’est pas seulement prévue et sanctionnée par le code pénal, elle est aussi formellement interdite par la Constitution qui prescrit en son article 91 alinéa 1 : ’’Nul ne peut être arbitrairement détenu’’ ; et l’alinéa 2 du même article prescrit que : ’’Le pouvoir judiciaire, gardien de la liberté individuelle assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi’’ .
En fait dès lors ou l’instance suprême de l’ordre judicaire mauritanien accorde la liberté provisoire par un arrêt non susceptible de voie de recours et que le Ministère Public refuse de l’exécuter alors qu’il est en charge de son exécution, du respect et de l’exécution des lois, que pouvons-nous en conclure ? Un Etat de désordre ? Un pays où règne la loi du plus fort ? Un territoire de non droit ?
N’est ce pas qu’il s’agit là d’une pratique arbitraire pour laquelle les auteurs des articles de diffamation et d’infamie tentent d’utiliser des subterfuges bâtis sur le mensonge et les contre vérités pour détourner l’attention des paisibles citoyens des dangers qui les guettent par la pratique de la détention sans titre en ce sens qu’à partir du moment où une juridiction prononce l’acquittement ou condamne à l’emprisonnement assorti de sursis ou absout le prévenu de la peine, ou lorsque le prévenu en détention préventive bénéficie d’une liberté provisoire par une décision judiciaire définitive surtout lorsqu’elle est rendue par la Cour Suprême, les mandats de dépôt par lesquels ces personnes étaient en détention deviennent nuls et ne produisent plus d’effets et les autorités pénitentiaires sont astreintes de mettre fin à la détention de toute personne dont le mandat de dépôt est devenu sans effets, comme c’est le cas du Premier Ministre et ses codétenus en détention arbitraire depuis le 18/5/2009 .
C’est pourquoi la loi considère que toute personne détenue dans de telles conditions est en détention arbitraire.
Nous devons savoir que le Conseil des Nations Unies chargé des droits de l’homme a nommé un rapporteur spécial chargé de la détention arbitraire dans tous les pays du monde ; et nous devons veiller à ce que notre pays ne soit pas interpellé devant ce rapporteur spécial pour pratique de détention arbitraire ; c’est-à-dire la détention pratiquée sans décision judiciaire ou en violation d’une décision judiciaire et donc sans mandat de dépôt.

C’est pourquoi nous soutenons que dans de telles situations les auteurs de telles pratiques sont passibles de poursuites et de sanctions pénales. Le législateur a prévu de telles infractions et de telles peines en cas de pratiques de détention arbitraire, pour éviter les règlements de compte et pour empêcher que des personnes tentent de se rendre justice elles-mêmes et pour que l’Etat assume le rôle qui est le sien, à savoir la garantie conformément à l’article 10 de la Constitution, à tous les citoyens, des libertés publiques et individuelles.
L’objectif du présent article que j’intitule : « Honneur et dignité pour combattre l’infamie et la diffamation » se propose de provoquer un large débat autour des fondements essentiels de l’Etat, par un combat continu contre toutes les formes d’usage personnel de l’Autorité par l’abus de pouvoir, pour porter atteinte aux libertés individuelles largement consacrées par la constitution et garanties par le pouvoir judiciaire. Par pouvoir judiciaire, il faut entendre la Magistrature du Siège parce que le Ministère Public ou Magistrature Debout est un appendice de l’exécutif, partie au procès aux côtés les plaideurs et ne peut se prévaloir de prééminence ou de contrôle à postériori sur les décisions judiciaires comme tente de le faire croire le dernier communiqué publié par le Ministère Public, en réaction au rapport mensuel de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre National des avocats, descriptif de l’état de l’instrumentalisation de la justice, de la détention arbitraire mais aussi du non respect des décisions judiciaires.
C’est ainsi que j’invite en premier lieu les praticiens du prétoire, les femmes et les hommes en robe noire, pour qu’ils se mobilisent contre la dérive fort dangereuse que connaît actuellement notre pays, par la pratique de la détention arbitraire, le retour de l’instrumentalisation de la justice et le non respect des décisions judiciaires, et ce, à l’effet de provoquer un grand débat sur le net ou lors des débats – conférences et lors des procès.

Pour mener ce combat, nous devons être imbus d’une foi inébranlable des vertus de notre profession parce que notre Barreau a toujours été cette sentinelle infatigable pour la défense des libertés individuelles et collectives dans notre pays.

C’est grâce à ce rôle que nous jouissons d’une renommée et d’un grand prestige tant au niveau national qu’international, et nous devons rester fidèles à cette honorabilité que nous cultivons pour le bien-être de notre pays.
Je fais appel aussi aux magistrats pour qu’ils se mobilisent contre la détention arbitraire, contre l’instrumentalisation de la justice et contre le refus d’exécution des décisions judiciaires et notamment celles relatives aux libertés individuelles que connaît notre pays depuis le début du premier semestre 2009.
Je lance aussi un appel aux organisations des droits de l’homme tant nationales qu’internationales, aux structures de la société civile et aux acteurs politiques, pour qu’ils agissent contre la détention arbitraire, contre l’instrumentalisation de la justice, contre le non respect des décisions judiciaires et le refus de leur exécution.
Il va s’en dire que je ne peux que faire appel, avec l’autorisation de Monsieur le Bâtonnier, à l’ensemble des organisations professionnelles des Barreaux auxquelles notre Barreau est membre et singulièrement l’Union Internationale des Avocats, l’Union des Avocats Arabes mais aussi la Conférence Internationale des Barreaux de Tradition Juridique Commune dite CIB, pour leur demander leur solidarité agissante dans l’action que mène notre Barreau, sous la direction de son Bâtonnier, contre la détention arbitraire, l’instrumentalisation de la justice et le non respect des décisions judiciaires.
Enfin je m’adresse aux amis et partenaires de la Mauritanie, pour qu’ils apportent leur contribution agissante dans le combat que notre Barreau se fixe comme objectif de mener contre la détention arbitraire, l’instrumentalisation de la justice et le non respect des décisions judiciaires.
Par souci de transparence et de loyauté envers les lecteurs, j’ai décidé de signer cet article pour que les auteurs qui se cachent derrière les signatures anonymes comprennent qu’ils ont été bien identifiés par tous les praticiens du prétoire.
En avant pour un grand débat contre la détention arbitraire, l’instrumentalisation de la justice et le non respect des décisions judiciaires et pour que la force de la loi et l’autorité des décisions judiciaires prédominent sans contrôle à postériori du Ministère Public et donc de sa hiérarchie.


Nouakchott le 21/5/2009
Maître Brahim Ould EBETY
Avocat au Barreau
e-mail : hamdyfr@yahoo.fr

Source: Tahalil


Jeudi 21 Mai 2009
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