
La Coordination Des Commissions
De suivi des affaires Foncières et domaniales
De Boghe , Darel Avia et Ould Birom
A Monsieur le Ministre du Développement
Rural à Nouakchott
Monsieur le Ministre
Le Hakem de Boghe a fait afficher les 11 /05/2011 et 13/06/2011 deux avis au public, le second avis soit disant rectificatif du premier.
Tous les deux avis portent sur la même zone et se rapportent à la même surface, à savoir 40.000ha.
Sur l’avis du 13/06/2011, on lit :
« suite au rectificatif de l’avis au public n°001 en date du 11/05/2011, l’Etat Mauritanien a décidé d’engager les procédures de domanialité à son nom propre (représenté par le ministère du développement rural) »
Dans l’affiche №001du 11/05/2011il était écrit :
<< il est porte a la connaissance du public que l’Etat a décidé de mettre a la disposition des investisseurs Saoudiens (société Tabouk Eziraiya-Groupe Errajihi ),un terrain a usage agricole situé dans la Moughataa de Boghe …etc>>,
Là, c’était les investisseurs saoudiens, ici, c’est l’Etat Mauritanien. Comme quoi, avant, l’Etat mauritanien n’était pas de la partie. Aujourd’hui, l’Etat se ravise et veut faire confirmer le caractère domanial des terres de cette zone. C’est ce que l’on appelle du pareil au même. L’Etat entend par cette procédure purger les droits éventuels de tiers pour pouvoir enfin de compte avoir les mains libres et négocier sans problèmes avec les Saoudiens.
Nous rejetons l’une et l’autre des perspectives, car le cordon ombilical de ces deux perspectives, ce sont les Saoudiens ou d’autres comme eux.
D’autre part, il est écrit à la fin de ces avis que :
<< Toute personne physique ou morale ayant des prétentions sur ledit terrain est priée de se présenter à la Moughataa de Boghe dans un délai de 60 jours à compter de la date d’affichage de cet avis, munie des pièces administratives justificatives>>.
Nous trouvons cette approche ou cette manière de poser le problème quelque peu simpliste, voire légère.
En effet, il y’a des tiers personnes physiques comme des tiers personnes morales au sens de votre entendement et dont vous entendez éventuellement purger les droits. Nous joignons en annexes au présent dossier les pièces administratives justificatives des unes et des autres qui nous sont parvenues.
Cependant, purger les droits des tiers éventuels ne peut en aucune façon évacuer nos droits d’usage communs, collectifs, globaux et solidaires sur cette zone. Au delà des droits des tiers, il y’a nos droits généraux, collectifs, indivisibles: ceux de l’accès permanent, sans préalable, aux ressources naturelles de notre terroir, ceux de pouvoir protéger les ressources et l’espace dont nous dépendons, de défendre et sauvegarder l’écosystème dans le quel nous vivons.
Nous parlons de légèreté dans l’approche ,car , au delà des tiers que vous visez , il y’a une autre catégorie de tiers qui ne sont pas seulement des personnes physiques individuelles ou des groupements et coopératives, mais des entités humaines, économiques, sociales ,culturelles et historiques établies, des communautés historiques, des collectivités constituées et pérennes résidentes et historiquement utilisatrice de cette zone.
Ces tiers de la zone que vous avez oubliés, ou que vous ignorez, ce sont les collectivités Zimariq, Halaybes, Oulad Adallah, Idjiejouba, Mboonaabé, Souskanaabé, sowanaabé,
Edynaabé, Thielawnaabé, Torankoobé, Tendgha, Wodaabé, Hayrankoobé pour les autochtones et pasteurs du Trarza, de l’Adrar, de l’Inchiri, du Tiris et du Taguant pour les transhumants saisonniers.
Ces communautés autochtones se repartissent spatialement dans les communes de Boghe, Darel Avia, Ould Birom, Darel Barka et Bouhdida .
C’est en raison de l’oubli de l’Etat que nous sommes les citoyens autochtones de cette zone qui n’ont pas seulement que des devoirs, mais également des droits, que nous nous sommes constitués en Collectif de Défense des Intérêts Légitimes des Autochtones, Pasteurs et Agriculteurs de la zone objet de votre affiche.
Aussi avons-nous, à ce titre, l’honneur de répondre à votre avis par ce qui suit :
Nous rejetons totalement, entièrement et unanimement ce projet que l’Etat a concocté en nous ignorant superbement et en foulant aux pieds nos intérêts fondamentaux, avec des investisseurs étrangers d’accaparer nos terres, pour faire vivre leurs populations tout en nous rendant encore plus misérables.
I. Nous rejetons ce projet en vertu des dispositions pertinentes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui stipule :
1, Dans son article 3 :
<< Tout individu a droit a la vie, à la liberté et à la sureté de sa personne>>
2. Dans son article 17 :
<< Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, à droit a la propriété >>.
« Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété »
En effet, c’est bien de la vie, de la liberté et de la sureté des personnes de cette zone dont il est question.
Comment l’Etat Mauritanien envisage t’il de garantir ces droits fondamentaux : la vie, la liberté, la sureté la propriété, pendant qu’il négocie un projet qui supprimera ou aliénera les conditions de base de ces droits, à savoir les moyens de subsistance de ces personnes ?
Nous pensons qu’en toute logique que le capital étranger qui veut s’investir en Mauritanie doit contribuer au développement économiques du pays, mais aussi et surtout, a celui des zones du pays dans lesquels il s’investit.
Il ne peut avoir pour corollaire d’aliéner les conditions de vie, déjà précaires, des populations et saper ainsi leur liberté et la sureté de leurs personnes.
Que peut signifier le droit a la vie, à la liberté et à la sureté des personnes dans la précarité économiques et l’avilissement social?
Par ailleurs, l’enrichissement de l’Etat n’est pas toujours équivalent de développement, encore moins de développement local, car dans notre pays :
- La mal gouvernance, la gabegie, le clientélisme, l’affairisme, l’amateurisme, le tribalisme traversent tous les rouages de l’administration.
- les intérêts de l’Etat se confondent assez souvent avec ceux des personnes qui agissent en son nom et sous son manteau et avec ceux des hommes d’affaires.
II. Nous rejetons, ce projet en vertu des dispositions pertinentes de notre constitution.
La constitution nationale garantit, dans son préambule, la propriété.
Le président de la République, comme ses prédécesseurs s’est engage, en prêtant serment, à défendre, sauvegarder et faire respecter ses principes.
La propriété, dans le contexte de nos sociétés agraires, ce sont : la terre agricole ( Walo et Dieri) et le bétail .
Or, vous cherchez à nous faire déguerpir des terres sur lesquelles nous cultivons, dans lesquelles nous pratiquons notre élevage.
Que deviennent des lors les engagements, les serments solennels pris devant dieu, devant la nation, la main sur le coran ?
III. Nous rejetons ce projet en vertu des dispositions pertinentes de l’Ordonnance 83/127du 5 juin 1983 portant organisation foncière et domaniale.
Cette ordonnance stipule dans article 20 :
<<les concessions de grande superficie ne seront accordées que si l’investissement projeté présente un impact économiques et social appréciable et seulement dans la mesure où les intérêts légitimes des petits propriétaires sont sauvegardés>>.
Cet article pose le problème fondamental et permet de soulever les questions de fonds :
1. Dans quelle mesure le projet concocté présent-il un impact économique et social appréciable ?
2. Un impact appréciable pour qui ?
Pour l’Etat uniquement ou pour l’Etat et les populations concernées ?
3. Qui apprécie l’appréciabilité de l’impact? l’Etat seul ou l’Etat et les populations
concernées ensemble ?
4. dans quelle mesure les intérêts légitimes des petits propriétaires seront-ils
sauvegardés ?
Pour apprécier l’impact économiques et social du projet, l’Etat aurait du faire une étude d’impact réelle et exhaustive et une évaluation systématique des potentialités pastorales de la zone.
Or la façon de l’Etat de conduire cette affaire indique qu’il ignore même le caractère de zone de grand pastoralisme de cette partie du territoire, et a plus forte raison, l’importance du cheptel qui y vit ainsi que le peuplement humain.
D’un autre cote l’opacité du projet, son caractère nébuleux, ne permet aucune étude comparative.
La seule chose qui semble sure c’est le rêve des milliards de petro- dollars qui hante les nuits de certains hommes d’affaires mauritaniens et de leurs suppôts au sein de l’appareil d’Etat.
En l’absence d’aucun élément d’information objectif sur ce projet et surtout, en raison de la volonté manifestée du pouvoir de gérer ce dossier de manière solitaire et unilatérale, les populations ne pourront en aucun cas considérer l’impact éventuel de ce projet comme appréciable.
Par ailleurs, la sauvegarde des intérêts des petits propriétaires devait commencer par : les informer, les sensibiliser, les écouter, les faire participer a la recherche éventuelle de solutions ou alternatives, et les impliquer dans les négociations et dans la formulation de contrat éventuel.
Or, les populations sont jusqu’ici superbement ignorées.
Mieux leurs proches au sein du pouvoir sont commandités pour briser leur velléité de résistance contre un projet contraire à leurs intérêts.
Comme quoi, les colons sont partis et âpres eux les tyranneaux, mais leurs pratiques administratives ont été léguées a notre administration qui ne manque point de zèle pour mériter sont héritage.
IV. Nous rejetons ce projet en vertu des dispositions pertinentes du décret 2010-080 Abrogeant et remplaçant le décret 2000 /089 du 17juillet 2000 portant application de l’ordonnance 83-/27du 05 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale.
En effet, l’article 54 de ce décret stipule :
<<les concessions rurales ne peuvent être accordées dans les lieux ci-après :
- les zones à haute densité pastorale,
- les espaces vitaux ou réserves foncières.
- à proximité immédiate des cimetières.
- les forets classés ou tout autre espace protégé.
- dans les limites des agglomérations urbaines telles que définies par les outils de planification urbaine, elles ne peuvent être accordées qu’a une distance fixée par arrêté du ministre charge de l’urbanisme. >>
Et dans sont article 55 :
<<La concession rurale porte sur le sol et le sous-sol, à l’exception des ressources dont l’exploitation relève du code minier >>
S’agissant des zones à haute intensité pastorale :
Si les zones de cette nature sont exclues de toute concession alors comment ‘Etat peut-il octroyer celle-ci à des investisseurs, alors qu’elle est la seule de cette importance entre Boghé-Aleg-Boutilimit et Dar El Barka ?
S’agissant des Espaces Vitaux des Villages :
Les services de l’Etat ne savent-t-ils pas que la zone comprend de nombreux villages et hameaux dont certains sont fixes depuis plus de 40ans. ?
La liste de ces villages et hameaux vient en annexe au présent document.
S’agissant de la proximité immédiate des cimetières :
La zone est parsemée de cimetières. La ou fut ou existe un site, il y’a un cimetière. Mais la profanation des cimetières n’est plus un scandale dans le Sud. Beaucoup de périmètres accordés à des privés nationaux l’ont été non seulement sur des terres privées, mais également sur des cimetières. Ce projet ne fera pas exception : ceux qui ne respectent pas les vivants ne sauraient respecter les morts.
S’agissant du sol et du sous sol :
L’Arabie Saoudite n’a plus d’eau que celle de mer dessalée ou extraite a 2000m. Quand ces investisseurs auront leur contrat, qu’est ce qui peut les empêcher d’exporter notre eau vers leur pays ? Rien, ni personne.
V. Nous Rejetons ce Projet en vertu des dispositions pertinentes de la loi N°2000-044
Portant Code Pastoral en Mauritanie
Cette loi stipule, dans son article 11 :
« La mobilité pastorale est préservée en toute circonstance et ne peut être limitée que de manière temporaire et pour des raisons de sécurité des personnes, des animaux et des cultures, et ce conformément aux dispositions prévues par la loi »
Ce projet s’étend sur une longueur de 40km environ dans le sens Est – Ouest, et sur une largeur de 10km dans le sens Nord – Sud. Il ferme tout les accès et voies de communications, tous les couloirs du Nord au Sud et inversement. Le cheptel du Sud ne remontera plus au Nord et celui du Nord ne descendra plus au Sud. La mobilité sera impossible. Pire, au Sud le bétail se rabattra infailliblement sur le Walo et donc sur les champs et les périmètres ; la petite zone intermédiaire entre l’espace du projet et le Walo, zone d’établissement de tous les villages importants et zone de cultures sous pluies de ces villages ne sera plus viable ni pour les établissements humains, ni pour les cultures.
Dans son Article 12 :
« Aucun aménagement à l’échelle nationale, ou aux échelons territoriaux inférieurs, ne sera entrepris s’il peut porter atteinte aux intérêts vitaux des pasteurs ou limiter gravement l’accès de ces derniers aux ressources pastorales ou produire une valeur inférieure à celle produite par le système d’exploitation antérieur. Seront pris en considération dans l’appréciation de la valeur, les aspects économiques, écologiques et sociaux »
Ce projet de l’Etat ne limitera pas seulement gravement l’accès aux ressources, il supprimera toutes les ressources. De plus, aucun élément objectif disponible ne permet d’apprécier la valeur des investissements projetés et leur impact positif sur les populations d’éleveurs.
Dans son Article 15 :
« Aucune concession foncière dans l’espace pastorale ne sera accordée si elle a pour effet d’entraver l’accès des pasteurs aux ressources pastorales »
Pour nous répéter, le projet n’entravera pas seulement l’accès des pasteurs aux ressources pastorales, il mettra définitivement fin aux ressources elles-mêmes, étant entendu que c’est la zone des ressources elle même qui sera aménagée.
Dans son Article 23 :
« Les sites naturels d’accumulation d’eau situés dans l’espace pastoral sont déclarés d’utilité pastorale prioritaire et ne peuvent être l’objet d’appropriation privative nouvelle »
Les ressources pastorales, ce sont avant tout les pâturages et les eaux de surfaces des rivières, des mares, des étangs et des puits.
Or, la zone est zone de grand pastoralisme non seulement du fait de ses réserves fourragères importantes, de l’importance du couvert végétal, mais également en raison de la multitude de points d’eau dans lesquels le bétail s’abreuve de 4 à 6 mois après la saison des pluies. Ces sites ou points d’eau s’appellent entre autres : Dhëininat, Belel Boye, Wordiya, Teidouma, Goss, Agoueida, Ouleygatt, Belel Sileye, Merfouda, etc… la liste des localités en annexe constitue en même temps la liste des sites de points d’eau, car tous les hameaux et villages sont établis autour ou à proximité des points d’eau.
VI. Nous Rejetons ce Projet en Vertu des Dispositions pertinentes du Code Forestier qui stipule dans son article 22 :
« Les défrichements sont interdits :
- Aux abords des cours d’eau permanents et semi-permanents sur 100 m à partir de la berge, sauf raison de salubrité publique,
- Et dans les zones de peuplements purs,
- Dans les zones abritant une biodiversité importante »
Beaucoup d’espèces animales et végétales dont certaines protégées vivent dans cette zone.
A terme, le long du fleuve, la seule zone humide, il y’a un risque de plus en plus important de disparition de toutes les espèces animales et végétales du fait d’aménagements qui ne tiennent pas compte de la dimension environnementale et écologique.
VII. Nous Rejetons ce Projet en vertu des dispositions Pertinente du Décret 2004-094 Relatif à l’Etude d’Impact Environnemental (ETE)
qui dispose dans son article 2 :
« Les travaux, ouvrages, aménagements ou activités qui sont entrepris par une collectivité publique ou un promoteur privé, ainsi que les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations d’environnement, dans les conditions prévues au présent décret. Les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement sont soumises à l’avis préalable du Ministre chargé de l’environnement. Cet avis est établi sur la base d’une étude ou d’une notice d’impact sur l’environnement d’apprécier les conséquences des activités envisagées sur l’environnement »
Or, à ce jour, aucune autorité administrative ne semble être au fait même de ce dossier, à plus forte raison, envisager une étude d’impact.
Des hommes en tenu de l’Armée Nationale ont été vus sillonner toute la zone, il y a de cela quelques mois. Faisaient –ils une étude d’impact ? si oui, sur les ordre de qui ? et pour le compte de qui ?
VIII. Nous rejetons ce projet pour sa lourde opacité !
- Quelle est la nature du contrat qui liera les deux parties ? contrat de vente ou contrat de bail emphytéotique ?
- Si c’est un contrat de bail, il portera sur combien d’années ?
- Quel sera le prix de bail d’un hectare de terre ?
- Quelles sont les impôts (comme sur le revenu) qui seront susceptibles d’être payés par l’investisseur ?
- Quelles infrastructures seront construites pour le pays ?
- Quelles infrastructures sont prévues en particulier pour les populations autochtones notamment en agriculture et en élevage ?
- Quels sont les emplois prévus ?
- Combien d’emplois de cadres ?
- Combien d’emplois de travailleurs spécialisés ?
- Combien d’emplois de manœuvres et travailleurs subalternes ?
- Quelle grille de salaire prévue ?
- Quelle est le nombre exact de la production prévue ?
o Des données alimentaires
o Des agro carburants
- Quelle est la quantité de production annuelle prévue ?
- La part exportable ?
- La part pour le pays ?
- Le niveau des prix de cette part par rapport aux prix du marché local et national ?
- Quel sera le sort des villages et hameaux résidents dans la zone ?
- Quel sera le sort du bétail qui vivait de cette zone ?
IX. Nous rejetons ce projet parce qu’il tuera l’élevage local
En effet, la seule perspective pour les éleveurs locaux sera de se reconvertir en ouvriers agricoles (ce qui n’est pas garanti), en chômeurs dans les centres urbains, en mendiants, ou en en migrants pour les jeunes, ou alors, aller dans d’autres régions plus clémentes pour l’heure, le Gorgol ou le Guidimaka, ou alors aller au Mali et au Sénégal.
Ce scénario ne rappelle-t-il pas les souvenirs de la déportation manu militari ?
Quant au bétail, il ne peut survivre dans la vallée, exigüe et repartie entre champs, jardins et périmètres. Quant aux populations d’éleveurs, elles ne pourront se réadapter.
X. Nous Nous rejetons ce projet parce qu’il mettra un terme à l’agriculture dans le Walo.
Le bétail se rabattra sur les cultures au Walo, l’agriculture familiale sera compromise, les conflits entre éleveurs et agriculteurs s’amplifieront, la paix sociale sera menacée chaque jour.
XI. Nous rejetons ce projet pour ses conséquences désastreuses à court, moyen et long terme sur l’écosystème local :
- Tous les affluents qui alimentent les cuvettes du sud seront supprimés ;
- Les populations d’éleveurs ne pourront se réadapter ;
- Les investisseurs recherchant des rendements à grande échelle, l’épuisement des sols aura lieu à bref délai, comme c’est le cas actuellement par exemple aux Etats unis ;
- Le pompage à grande échelle épuisera les nappes phréatiques, comme c’est le cas actuellement en Arabie Saoudite ;
- La recherche de grands rendements conduira à l’utilisation immodérée des pesticides qui vont polluer toutes nos eaux souterraines comme de surface.
- L’aménagement impliquera la destruction de tout l’écosystème actuel, et notamment les forêts, la faune et la flore.
- Le paludisme se propagera encore plus au nord comme il a gagné toute la vallée.
XII. Enfin nous rejetons ce projet pour vices de formes et de fonds en ce qui concerne les procédures de publicité
La publicité foncière faite par le Hakem de Boghé, dénote d’un manquement par rapport aux prescriptions légales. La loi fait obligation au Hakem, à la suite d’une demande de concession et après avoir délivré un récépissé, de se rendre lui-même sur les lieux, accompagné des membres de la Commission foncière de prévention et d’arbitrage des conflits fonciers collectifs afin de s’assurer :
a)- de la présomption de domanialité du terrain demandé ;
b)- de la compatibilité de la concession demandée aux exigences d’une exploitation rationnelle des ressources naturelles.
En cas de probabilité d’impact négatif sur les riverains, ou sur les activités pastorales dans la zone, il doit :
a)- diligenter une enquête d’impact par les services compétents de la Moughataa.
b)- demander l’avis écrit de la municipalité concernée.
D’autre part, il est fait obligation au Hakem :
- D’assurer la publicité par voie d’affichage dans les chefs lieux de Wilaya, de Moughataa et des communes concernées
- D’assurer la publicité par voie de radio diffusion dans les langues nationales.
Or, certaines de ces obligations n’ont pas été respectées :
· L’enquête pour déterminer la présomption de domanialité n’a pas été faite.
· L’enquête confirmant ou infirmant la compatibilité de la concession aux exigences d’une exploitation rationnelle des ressources n’a pas été faite.
· La publicité n’a pas été faite dans toutes les communes concernées.
· La radio diffusion dans les langues nationales n’a pas été faite.
· Les municipalités concernées n’ont pas été saisie par écrit.
Pour toutes ces raisons, la publicité faite par le Hakem de Boghé est nulle de plein droit.
LISTE DES SIGNATAIRES :
Commune de Ould Birom : Commune de Dar El Avia
- Brahim Ould Blal Cheikh Tijane Ould Bleil
- Maafoudh Ould Sghair Oumar Ould Badjien
- Abou Amadou N’Diaye Oumar Ould Badjien
- Bâ Abdoul Isma Ahmed Ould Habib
- Brahim Ould Boilil Alassane Lam
- Sidi Ould Boilil Mamadou Souleymane Sow
- Alassane Djiby Sow
Commune de Boghé :
- Djigo Moussa Abou
- Cheikh ould Ahmed
- Hamady Hassamiou Dia
- Coumba Samba Niang
- Inalla Ould F’Kérine
- Moussa Djiby N’Gaidé
- Mamoudou Dia
- Alassane Moctar Bâ
- Abdoulaye Bâ
- Moussa Dia
- Ahmed Ould Moctar
- N’Gaidé Moussa
- Aly Kama Lô
- Ibrahima Alassane Sow
- Tijany Mamoudou Dia
- Ghyarhoum Ould Sidy
- Ifra Djiby Sow
- Nani Ould Emba
- Maouloud Ould N’Goné
- Nango Oumar Bâ
AMPLIATIONS :
Président du Sénat
Président Assemblée Nationale
Médiateur de la République
Commission Nationale des Droits de l’Homme
FONADH
CSSA
AMDH
AMAD
CLTM
Maire de la Commune de Boghé
Maire de la Commune de Dar El Avia
Maire de la Commune de Ould Birom
Maire de la Commune de Dar El Barka
ANNEXE I
Dossiers Joints :
1. Coopérative El Baraka Wé Werteil/Miftah El Kheïr/Darel Avia/Boghé/Brakna
- Arrêté N°3037MAE du 11 Décembre 2007
- Relative à l’exploitation d’une digue de retenu d’eau
- Superficie 160ha
- Bénéficiaires 160 ménages repartis entre les commune de Boghé et Dar El Avia
- S’étendant sur une distance de 11km sur l’affluent Werteil.
- Voir plan topographique joint en annexe.
2. Coopérative El Baraka oumou Keraya/Darel Avia/Boghé/ Brakna
- Arrêté N°3036 MAE du 11 Décembre 2007
- Relative à l’exploitation de produit d’élevage et maraicher
- Bénéficiaire 50 ménages
3. Coopérative Taghadoum/ Dar El Avia/ Boghé/Brakna
- Arrêté N°0967 du 10 Avril 2010
- Relative à l’exploitation d’une digue de retenu d’eau sur l’affluent Kraa Hel Djendjein sur 13km
- Bénéficiaires 210 ménages reparti entre les deux commune de Dar El Avia Et Ould Birom
- Plan topographique en annexe
4. Autorisation d’exploiter n°073 du 23/03/2000 au nom de Cheikh Tijani Ould Bleyel
- Superficie de 10ha à usage agro pastoral
ANNEXE II
Liste des Sites d’habitations, de points d’eau et cimetières selon les dénominations Hal Poular
1) Harsoundé
2) Deynit Samba Koré
3) Deynit Fatimata Mamadou
4) Deynit Mody Diam
5) Deynit Abou Molo
6) Worghiya Diam Mody (Seiny Abdoulaye)
7) Belel Boye
8) Hamatiya Village Yero Diyya
9) Belel Koyle Village Samba Lopel
10) Deynit Merfout Village Pathé Mairam
11) Teydoum Villlage Alhadji Seydi
12) Teydoum Sall – Salbe
13) Bélonne Sadjo
14) Tamourta Village Mamoudou Molel
15) Tamourta Village Abderrahmane Seyni
16) Sarak Village Abdoulaye Koubel et Bès Thiourori
17) Sarak Village Barka Counadi et Dally
18) Lawas Village Mamadou Alpha
19) Lawas Village Dokalnabé
20) Lawas Village Thiernel
21) Lawas Village Bidji Doga
22) Lawas Village Fari
23) Lawas Village Alpha Coumba Galo
24) Ghouweiriga Village Kalidou Data et Demba Yadiourou
25) Houleygat Village Djibi Diouma
26) Houleygat Village Mamoudou Hamath
27) Houleygat Village Alhadji Birom
28) Zaguirta Village Thierno Harouna
29) Teydoumnam Village Salif Raki
30) Bagnous Village Samba Salama
31) Rajel file
32) Belone Alsane Ndiaye
33) Madliya Village Hamath Ali
34) Madliya Village Thiamo
35) Madliya Village Aliw yéro et Amadou yéro
36) Bélone Djeli
37) Djelaye Village Aliou Korel
38) Djelaye Village Boubacar Thialama
39) Laraysse Village Aliw Badara
40) Lobowi Village Pathé Thillo
41) Timirti Bimbi Village Bès Thiourori
42) Belel Diabi Village Douloyel
43) Louggué Pounédji Village yéro kodo
44) Bèli Kadjé Village Sennel
45) Bèli Kadjé Village Lamine Youma
46) Bèli Kadjé Village Thiamo
47) Wèendou wodaabé village Demba Lamine
48) Roybel Nayi Village Thialam Moussa et Sennel
49) Roybel Bali Village Nayko Diaalo et Mamadou Diaalo
50) Village Demba Coumba
51) Laalowi Village Thiamo
52) Laalowi Village Abdoulaye Coubel et Demba Yadiourou
53) Damane Village Sinthiounabé
54) Laalowi Village Hamady Fatinatel
55) Laalowi Village Hamath Welde
56) Belel Gawdi Village Demba Olel et Diamilo
57) Bara Patoude Village Hamath Welde
58) Belel Wodiéré Village Alhoussein et Abdoulaye Lamine
59) Lougué Pathié Village Lamine Toula
60) Lougué Pathié Village Amadou Aissata
61) Touldé Nambèdji
62) Lougué Pathié Village Diagaraf woulki
63) Bèli Silama Village Ahhadji Goral et Yero Diaddel
64) May – May Village Abou Djibi Hamady
65) Ali – Baylo Village Demba Lamine
66) Dounouri Village Boubacar Sillo et Thialama
67) Village Hontorbé
68) Sayé Village Ifra Ali et Mamadou Thiewkone
69) Fayi – Fouybo Village Samba Diallo
70) Galgou Village Gourori
71) Ghalgou Nelbi Village Sennel
72) Dar – Cheikh Village Saydou Ali
73) Déguewi Village Abdoulaye Coubel
74) Gourel Thilé Village Alhadji Goral
75) Gourel Thilé Village Pathe Mairam
76) Gourel Thilé Village Pathe Thilo
77) Gourel Thilé Village Djibi Hamady
78) Gourel Thilé Village Demba Lamine
79) Gourel Thilé Village Aly Loboudou
80) Dar - Salam Village Wodaabe
81) Village Alhoussein Lamine et Kalidou Diougua
82) Gourel Barkedje Village Hamath Kaddiata
83) Loudiène Village Ali Sira
84) Arwa Village Samba Koré
85) Arwa Village Aliw Djibi
86) Beli Boy Village Alassane Ndiaye
87) Beli Boy Village Ali Tamba
88) Pengam Village Mody Malik
89) Alana (existence d’un cimetière)
90) Wouro Ali Dickel
91) Wouro Hamatt Penda
92) Wouro Demba Gnilel
93) Wouro Demba Koumba
94) Belel Sileye
95) Wouro Yero Guedado
96) Lahreïch Wouro Demba Dadel
97) Wouro Ciré Tacko
ANNEXE III
Liste des Sites d’habitations, de points d’eau et cimetières selon les dénominations Maure :
1. Teydouma Touila (existence d’un cimetière)
2. El Aïdiyaat
3. Teydoumet Ahmed (existence d’un cimetière)
4. Toïmira El Khawra
5. Chelkhet Moctar
6. Chelkhet Mohamed Ould Chedad
7. Greïnatt
8. Leguiit Bah Haïden
9. Waad Lahmara (existence d’un cimetière)
10. Toïdimaat
11. Es Srub
12. Leguatt Ehel Moukhaïtir Lembareck
13. Melzem Abari
14. Kraa Lahradine
15. Mechrou Kraa El Dndjindeïn
16. Lawsaat
17. El Goss (existence d’un cimetière)
18. Melzem Sidree
19. Toïmiratt Lahzar (existence d’un cimetière)
20. Dehnine Amoura
21. Arraliba (existence d’un cimetière)
22. Lewad El Gharig
23. Melzem Hamadi Bara
24. Sarak
25. El Madliya
26. Laareïch (existence d’un cimetière)
27. Ibindi
28. Dheïnin Levrass
29. Dehnin Oumou Zreïwa
30. Dehnine Mervoude
31. Melzem Barka
32. Kraa Ahel Mereïzig
33. Leguitt Yaamar
34. Kraa Samaada
35. Hamatiye
36. Kraa N’Gaami
37. Kraa Moutri
38. Melzem Sileye
39. Melzem Amoura
40. Worguiya (existence d’un cimetière)
41. Melzem Aglaal
42. Melazim Ehel Cheikh
43. Kraa Wortil
44. Tamourte El Hajna (existence d’un cimetière)
45. Leguitt Hel Bleyel
46. Teydoumet Hel Innala
47. Chelkeitt Hel Habib
48. Toueïdim Soneïlima
49. Liguit Hel Toumani
50. Kleïlat Laaba
De suivi des affaires Foncières et domaniales
De Boghe , Darel Avia et Ould Birom
A Monsieur le Ministre du Développement
Rural à Nouakchott
Monsieur le Ministre
Le Hakem de Boghe a fait afficher les 11 /05/2011 et 13/06/2011 deux avis au public, le second avis soit disant rectificatif du premier.
Tous les deux avis portent sur la même zone et se rapportent à la même surface, à savoir 40.000ha.
Sur l’avis du 13/06/2011, on lit :
« suite au rectificatif de l’avis au public n°001 en date du 11/05/2011, l’Etat Mauritanien a décidé d’engager les procédures de domanialité à son nom propre (représenté par le ministère du développement rural) »
Dans l’affiche №001du 11/05/2011il était écrit :
<< il est porte a la connaissance du public que l’Etat a décidé de mettre a la disposition des investisseurs Saoudiens (société Tabouk Eziraiya-Groupe Errajihi ),un terrain a usage agricole situé dans la Moughataa de Boghe …etc>>,
Là, c’était les investisseurs saoudiens, ici, c’est l’Etat Mauritanien. Comme quoi, avant, l’Etat mauritanien n’était pas de la partie. Aujourd’hui, l’Etat se ravise et veut faire confirmer le caractère domanial des terres de cette zone. C’est ce que l’on appelle du pareil au même. L’Etat entend par cette procédure purger les droits éventuels de tiers pour pouvoir enfin de compte avoir les mains libres et négocier sans problèmes avec les Saoudiens.
Nous rejetons l’une et l’autre des perspectives, car le cordon ombilical de ces deux perspectives, ce sont les Saoudiens ou d’autres comme eux.
D’autre part, il est écrit à la fin de ces avis que :
<< Toute personne physique ou morale ayant des prétentions sur ledit terrain est priée de se présenter à la Moughataa de Boghe dans un délai de 60 jours à compter de la date d’affichage de cet avis, munie des pièces administratives justificatives>>.
Nous trouvons cette approche ou cette manière de poser le problème quelque peu simpliste, voire légère.
En effet, il y’a des tiers personnes physiques comme des tiers personnes morales au sens de votre entendement et dont vous entendez éventuellement purger les droits. Nous joignons en annexes au présent dossier les pièces administratives justificatives des unes et des autres qui nous sont parvenues.
Cependant, purger les droits des tiers éventuels ne peut en aucune façon évacuer nos droits d’usage communs, collectifs, globaux et solidaires sur cette zone. Au delà des droits des tiers, il y’a nos droits généraux, collectifs, indivisibles: ceux de l’accès permanent, sans préalable, aux ressources naturelles de notre terroir, ceux de pouvoir protéger les ressources et l’espace dont nous dépendons, de défendre et sauvegarder l’écosystème dans le quel nous vivons.
Nous parlons de légèreté dans l’approche ,car , au delà des tiers que vous visez , il y’a une autre catégorie de tiers qui ne sont pas seulement des personnes physiques individuelles ou des groupements et coopératives, mais des entités humaines, économiques, sociales ,culturelles et historiques établies, des communautés historiques, des collectivités constituées et pérennes résidentes et historiquement utilisatrice de cette zone.
Ces tiers de la zone que vous avez oubliés, ou que vous ignorez, ce sont les collectivités Zimariq, Halaybes, Oulad Adallah, Idjiejouba, Mboonaabé, Souskanaabé, sowanaabé,
Edynaabé, Thielawnaabé, Torankoobé, Tendgha, Wodaabé, Hayrankoobé pour les autochtones et pasteurs du Trarza, de l’Adrar, de l’Inchiri, du Tiris et du Taguant pour les transhumants saisonniers.
Ces communautés autochtones se repartissent spatialement dans les communes de Boghe, Darel Avia, Ould Birom, Darel Barka et Bouhdida .
C’est en raison de l’oubli de l’Etat que nous sommes les citoyens autochtones de cette zone qui n’ont pas seulement que des devoirs, mais également des droits, que nous nous sommes constitués en Collectif de Défense des Intérêts Légitimes des Autochtones, Pasteurs et Agriculteurs de la zone objet de votre affiche.
Aussi avons-nous, à ce titre, l’honneur de répondre à votre avis par ce qui suit :
Nous rejetons totalement, entièrement et unanimement ce projet que l’Etat a concocté en nous ignorant superbement et en foulant aux pieds nos intérêts fondamentaux, avec des investisseurs étrangers d’accaparer nos terres, pour faire vivre leurs populations tout en nous rendant encore plus misérables.
I. Nous rejetons ce projet en vertu des dispositions pertinentes de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme qui stipule :
1, Dans son article 3 :
<< Tout individu a droit a la vie, à la liberté et à la sureté de sa personne>>
2. Dans son article 17 :
<< Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité, à droit a la propriété >>.
« Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété »
En effet, c’est bien de la vie, de la liberté et de la sureté des personnes de cette zone dont il est question.
Comment l’Etat Mauritanien envisage t’il de garantir ces droits fondamentaux : la vie, la liberté, la sureté la propriété, pendant qu’il négocie un projet qui supprimera ou aliénera les conditions de base de ces droits, à savoir les moyens de subsistance de ces personnes ?
Nous pensons qu’en toute logique que le capital étranger qui veut s’investir en Mauritanie doit contribuer au développement économiques du pays, mais aussi et surtout, a celui des zones du pays dans lesquels il s’investit.
Il ne peut avoir pour corollaire d’aliéner les conditions de vie, déjà précaires, des populations et saper ainsi leur liberté et la sureté de leurs personnes.
Que peut signifier le droit a la vie, à la liberté et à la sureté des personnes dans la précarité économiques et l’avilissement social?
Par ailleurs, l’enrichissement de l’Etat n’est pas toujours équivalent de développement, encore moins de développement local, car dans notre pays :
- La mal gouvernance, la gabegie, le clientélisme, l’affairisme, l’amateurisme, le tribalisme traversent tous les rouages de l’administration.
- les intérêts de l’Etat se confondent assez souvent avec ceux des personnes qui agissent en son nom et sous son manteau et avec ceux des hommes d’affaires.
II. Nous rejetons, ce projet en vertu des dispositions pertinentes de notre constitution.
La constitution nationale garantit, dans son préambule, la propriété.
Le président de la République, comme ses prédécesseurs s’est engage, en prêtant serment, à défendre, sauvegarder et faire respecter ses principes.
La propriété, dans le contexte de nos sociétés agraires, ce sont : la terre agricole ( Walo et Dieri) et le bétail .
Or, vous cherchez à nous faire déguerpir des terres sur lesquelles nous cultivons, dans lesquelles nous pratiquons notre élevage.
Que deviennent des lors les engagements, les serments solennels pris devant dieu, devant la nation, la main sur le coran ?
III. Nous rejetons ce projet en vertu des dispositions pertinentes de l’Ordonnance 83/127du 5 juin 1983 portant organisation foncière et domaniale.
Cette ordonnance stipule dans article 20 :
<<les concessions de grande superficie ne seront accordées que si l’investissement projeté présente un impact économiques et social appréciable et seulement dans la mesure où les intérêts légitimes des petits propriétaires sont sauvegardés>>.
Cet article pose le problème fondamental et permet de soulever les questions de fonds :
1. Dans quelle mesure le projet concocté présent-il un impact économique et social appréciable ?
2. Un impact appréciable pour qui ?
Pour l’Etat uniquement ou pour l’Etat et les populations concernées ?
3. Qui apprécie l’appréciabilité de l’impact? l’Etat seul ou l’Etat et les populations
concernées ensemble ?
4. dans quelle mesure les intérêts légitimes des petits propriétaires seront-ils
sauvegardés ?
Pour apprécier l’impact économiques et social du projet, l’Etat aurait du faire une étude d’impact réelle et exhaustive et une évaluation systématique des potentialités pastorales de la zone.
Or la façon de l’Etat de conduire cette affaire indique qu’il ignore même le caractère de zone de grand pastoralisme de cette partie du territoire, et a plus forte raison, l’importance du cheptel qui y vit ainsi que le peuplement humain.
D’un autre cote l’opacité du projet, son caractère nébuleux, ne permet aucune étude comparative.
La seule chose qui semble sure c’est le rêve des milliards de petro- dollars qui hante les nuits de certains hommes d’affaires mauritaniens et de leurs suppôts au sein de l’appareil d’Etat.
En l’absence d’aucun élément d’information objectif sur ce projet et surtout, en raison de la volonté manifestée du pouvoir de gérer ce dossier de manière solitaire et unilatérale, les populations ne pourront en aucun cas considérer l’impact éventuel de ce projet comme appréciable.
Par ailleurs, la sauvegarde des intérêts des petits propriétaires devait commencer par : les informer, les sensibiliser, les écouter, les faire participer a la recherche éventuelle de solutions ou alternatives, et les impliquer dans les négociations et dans la formulation de contrat éventuel.
Or, les populations sont jusqu’ici superbement ignorées.
Mieux leurs proches au sein du pouvoir sont commandités pour briser leur velléité de résistance contre un projet contraire à leurs intérêts.
Comme quoi, les colons sont partis et âpres eux les tyranneaux, mais leurs pratiques administratives ont été léguées a notre administration qui ne manque point de zèle pour mériter sont héritage.
IV. Nous rejetons ce projet en vertu des dispositions pertinentes du décret 2010-080 Abrogeant et remplaçant le décret 2000 /089 du 17juillet 2000 portant application de l’ordonnance 83-/27du 05 juin 1983 portant réorganisation foncière et domaniale.
En effet, l’article 54 de ce décret stipule :
<<les concessions rurales ne peuvent être accordées dans les lieux ci-après :
- les zones à haute densité pastorale,
- les espaces vitaux ou réserves foncières.
- à proximité immédiate des cimetières.
- les forets classés ou tout autre espace protégé.
- dans les limites des agglomérations urbaines telles que définies par les outils de planification urbaine, elles ne peuvent être accordées qu’a une distance fixée par arrêté du ministre charge de l’urbanisme. >>
Et dans sont article 55 :
<<La concession rurale porte sur le sol et le sous-sol, à l’exception des ressources dont l’exploitation relève du code minier >>
S’agissant des zones à haute intensité pastorale :
Si les zones de cette nature sont exclues de toute concession alors comment ‘Etat peut-il octroyer celle-ci à des investisseurs, alors qu’elle est la seule de cette importance entre Boghé-Aleg-Boutilimit et Dar El Barka ?
S’agissant des Espaces Vitaux des Villages :
Les services de l’Etat ne savent-t-ils pas que la zone comprend de nombreux villages et hameaux dont certains sont fixes depuis plus de 40ans. ?
La liste de ces villages et hameaux vient en annexe au présent document.
S’agissant de la proximité immédiate des cimetières :
La zone est parsemée de cimetières. La ou fut ou existe un site, il y’a un cimetière. Mais la profanation des cimetières n’est plus un scandale dans le Sud. Beaucoup de périmètres accordés à des privés nationaux l’ont été non seulement sur des terres privées, mais également sur des cimetières. Ce projet ne fera pas exception : ceux qui ne respectent pas les vivants ne sauraient respecter les morts.
S’agissant du sol et du sous sol :
L’Arabie Saoudite n’a plus d’eau que celle de mer dessalée ou extraite a 2000m. Quand ces investisseurs auront leur contrat, qu’est ce qui peut les empêcher d’exporter notre eau vers leur pays ? Rien, ni personne.
V. Nous Rejetons ce Projet en vertu des dispositions pertinentes de la loi N°2000-044
Portant Code Pastoral en Mauritanie
Cette loi stipule, dans son article 11 :
« La mobilité pastorale est préservée en toute circonstance et ne peut être limitée que de manière temporaire et pour des raisons de sécurité des personnes, des animaux et des cultures, et ce conformément aux dispositions prévues par la loi »
Ce projet s’étend sur une longueur de 40km environ dans le sens Est – Ouest, et sur une largeur de 10km dans le sens Nord – Sud. Il ferme tout les accès et voies de communications, tous les couloirs du Nord au Sud et inversement. Le cheptel du Sud ne remontera plus au Nord et celui du Nord ne descendra plus au Sud. La mobilité sera impossible. Pire, au Sud le bétail se rabattra infailliblement sur le Walo et donc sur les champs et les périmètres ; la petite zone intermédiaire entre l’espace du projet et le Walo, zone d’établissement de tous les villages importants et zone de cultures sous pluies de ces villages ne sera plus viable ni pour les établissements humains, ni pour les cultures.
Dans son Article 12 :
« Aucun aménagement à l’échelle nationale, ou aux échelons territoriaux inférieurs, ne sera entrepris s’il peut porter atteinte aux intérêts vitaux des pasteurs ou limiter gravement l’accès de ces derniers aux ressources pastorales ou produire une valeur inférieure à celle produite par le système d’exploitation antérieur. Seront pris en considération dans l’appréciation de la valeur, les aspects économiques, écologiques et sociaux »
Ce projet de l’Etat ne limitera pas seulement gravement l’accès aux ressources, il supprimera toutes les ressources. De plus, aucun élément objectif disponible ne permet d’apprécier la valeur des investissements projetés et leur impact positif sur les populations d’éleveurs.
Dans son Article 15 :
« Aucune concession foncière dans l’espace pastorale ne sera accordée si elle a pour effet d’entraver l’accès des pasteurs aux ressources pastorales »
Pour nous répéter, le projet n’entravera pas seulement l’accès des pasteurs aux ressources pastorales, il mettra définitivement fin aux ressources elles-mêmes, étant entendu que c’est la zone des ressources elle même qui sera aménagée.
Dans son Article 23 :
« Les sites naturels d’accumulation d’eau situés dans l’espace pastoral sont déclarés d’utilité pastorale prioritaire et ne peuvent être l’objet d’appropriation privative nouvelle »
Les ressources pastorales, ce sont avant tout les pâturages et les eaux de surfaces des rivières, des mares, des étangs et des puits.
Or, la zone est zone de grand pastoralisme non seulement du fait de ses réserves fourragères importantes, de l’importance du couvert végétal, mais également en raison de la multitude de points d’eau dans lesquels le bétail s’abreuve de 4 à 6 mois après la saison des pluies. Ces sites ou points d’eau s’appellent entre autres : Dhëininat, Belel Boye, Wordiya, Teidouma, Goss, Agoueida, Ouleygatt, Belel Sileye, Merfouda, etc… la liste des localités en annexe constitue en même temps la liste des sites de points d’eau, car tous les hameaux et villages sont établis autour ou à proximité des points d’eau.
VI. Nous Rejetons ce Projet en Vertu des Dispositions pertinentes du Code Forestier qui stipule dans son article 22 :
« Les défrichements sont interdits :
- Aux abords des cours d’eau permanents et semi-permanents sur 100 m à partir de la berge, sauf raison de salubrité publique,
- Et dans les zones de peuplements purs,
- Dans les zones abritant une biodiversité importante »
Beaucoup d’espèces animales et végétales dont certaines protégées vivent dans cette zone.
A terme, le long du fleuve, la seule zone humide, il y’a un risque de plus en plus important de disparition de toutes les espèces animales et végétales du fait d’aménagements qui ne tiennent pas compte de la dimension environnementale et écologique.
VII. Nous Rejetons ce Projet en vertu des dispositions Pertinente du Décret 2004-094 Relatif à l’Etude d’Impact Environnemental (ETE)
qui dispose dans son article 2 :
« Les travaux, ouvrages, aménagements ou activités qui sont entrepris par une collectivité publique ou un promoteur privé, ainsi que les documents d’urbanisme doivent respecter les préoccupations d’environnement, dans les conditions prévues au présent décret. Les activités susceptibles d’avoir des impacts significatifs directs ou indirects sur l’environnement sont soumises à l’avis préalable du Ministre chargé de l’environnement. Cet avis est établi sur la base d’une étude ou d’une notice d’impact sur l’environnement d’apprécier les conséquences des activités envisagées sur l’environnement »
Or, à ce jour, aucune autorité administrative ne semble être au fait même de ce dossier, à plus forte raison, envisager une étude d’impact.
Des hommes en tenu de l’Armée Nationale ont été vus sillonner toute la zone, il y a de cela quelques mois. Faisaient –ils une étude d’impact ? si oui, sur les ordre de qui ? et pour le compte de qui ?
VIII. Nous rejetons ce projet pour sa lourde opacité !
- Quelle est la nature du contrat qui liera les deux parties ? contrat de vente ou contrat de bail emphytéotique ?
- Si c’est un contrat de bail, il portera sur combien d’années ?
- Quel sera le prix de bail d’un hectare de terre ?
- Quelles sont les impôts (comme sur le revenu) qui seront susceptibles d’être payés par l’investisseur ?
- Quelles infrastructures seront construites pour le pays ?
- Quelles infrastructures sont prévues en particulier pour les populations autochtones notamment en agriculture et en élevage ?
- Quels sont les emplois prévus ?
- Combien d’emplois de cadres ?
- Combien d’emplois de travailleurs spécialisés ?
- Combien d’emplois de manœuvres et travailleurs subalternes ?
- Quelle grille de salaire prévue ?
- Quelle est le nombre exact de la production prévue ?
o Des données alimentaires
o Des agro carburants
- Quelle est la quantité de production annuelle prévue ?
- La part exportable ?
- La part pour le pays ?
- Le niveau des prix de cette part par rapport aux prix du marché local et national ?
- Quel sera le sort des villages et hameaux résidents dans la zone ?
- Quel sera le sort du bétail qui vivait de cette zone ?
IX. Nous rejetons ce projet parce qu’il tuera l’élevage local
En effet, la seule perspective pour les éleveurs locaux sera de se reconvertir en ouvriers agricoles (ce qui n’est pas garanti), en chômeurs dans les centres urbains, en mendiants, ou en en migrants pour les jeunes, ou alors, aller dans d’autres régions plus clémentes pour l’heure, le Gorgol ou le Guidimaka, ou alors aller au Mali et au Sénégal.
Ce scénario ne rappelle-t-il pas les souvenirs de la déportation manu militari ?
Quant au bétail, il ne peut survivre dans la vallée, exigüe et repartie entre champs, jardins et périmètres. Quant aux populations d’éleveurs, elles ne pourront se réadapter.
X. Nous Nous rejetons ce projet parce qu’il mettra un terme à l’agriculture dans le Walo.
Le bétail se rabattra sur les cultures au Walo, l’agriculture familiale sera compromise, les conflits entre éleveurs et agriculteurs s’amplifieront, la paix sociale sera menacée chaque jour.
XI. Nous rejetons ce projet pour ses conséquences désastreuses à court, moyen et long terme sur l’écosystème local :
- Tous les affluents qui alimentent les cuvettes du sud seront supprimés ;
- Les populations d’éleveurs ne pourront se réadapter ;
- Les investisseurs recherchant des rendements à grande échelle, l’épuisement des sols aura lieu à bref délai, comme c’est le cas actuellement par exemple aux Etats unis ;
- Le pompage à grande échelle épuisera les nappes phréatiques, comme c’est le cas actuellement en Arabie Saoudite ;
- La recherche de grands rendements conduira à l’utilisation immodérée des pesticides qui vont polluer toutes nos eaux souterraines comme de surface.
- L’aménagement impliquera la destruction de tout l’écosystème actuel, et notamment les forêts, la faune et la flore.
- Le paludisme se propagera encore plus au nord comme il a gagné toute la vallée.
XII. Enfin nous rejetons ce projet pour vices de formes et de fonds en ce qui concerne les procédures de publicité
La publicité foncière faite par le Hakem de Boghé, dénote d’un manquement par rapport aux prescriptions légales. La loi fait obligation au Hakem, à la suite d’une demande de concession et après avoir délivré un récépissé, de se rendre lui-même sur les lieux, accompagné des membres de la Commission foncière de prévention et d’arbitrage des conflits fonciers collectifs afin de s’assurer :
a)- de la présomption de domanialité du terrain demandé ;
b)- de la compatibilité de la concession demandée aux exigences d’une exploitation rationnelle des ressources naturelles.
En cas de probabilité d’impact négatif sur les riverains, ou sur les activités pastorales dans la zone, il doit :
a)- diligenter une enquête d’impact par les services compétents de la Moughataa.
b)- demander l’avis écrit de la municipalité concernée.
D’autre part, il est fait obligation au Hakem :
- D’assurer la publicité par voie d’affichage dans les chefs lieux de Wilaya, de Moughataa et des communes concernées
- D’assurer la publicité par voie de radio diffusion dans les langues nationales.
Or, certaines de ces obligations n’ont pas été respectées :
· L’enquête pour déterminer la présomption de domanialité n’a pas été faite.
· L’enquête confirmant ou infirmant la compatibilité de la concession aux exigences d’une exploitation rationnelle des ressources n’a pas été faite.
· La publicité n’a pas été faite dans toutes les communes concernées.
· La radio diffusion dans les langues nationales n’a pas été faite.
· Les municipalités concernées n’ont pas été saisie par écrit.
Pour toutes ces raisons, la publicité faite par le Hakem de Boghé est nulle de plein droit.
LISTE DES SIGNATAIRES :
Commune de Ould Birom : Commune de Dar El Avia
- Brahim Ould Blal Cheikh Tijane Ould Bleil
- Maafoudh Ould Sghair Oumar Ould Badjien
- Abou Amadou N’Diaye Oumar Ould Badjien
- Bâ Abdoul Isma Ahmed Ould Habib
- Brahim Ould Boilil Alassane Lam
- Sidi Ould Boilil Mamadou Souleymane Sow
- Alassane Djiby Sow
Commune de Boghé :
- Djigo Moussa Abou
- Cheikh ould Ahmed
- Hamady Hassamiou Dia
- Coumba Samba Niang
- Inalla Ould F’Kérine
- Moussa Djiby N’Gaidé
- Mamoudou Dia
- Alassane Moctar Bâ
- Abdoulaye Bâ
- Moussa Dia
- Ahmed Ould Moctar
- N’Gaidé Moussa
- Aly Kama Lô
- Ibrahima Alassane Sow
- Tijany Mamoudou Dia
- Ghyarhoum Ould Sidy
- Ifra Djiby Sow
- Nani Ould Emba
- Maouloud Ould N’Goné
- Nango Oumar Bâ
AMPLIATIONS :
Président du Sénat
Président Assemblée Nationale
Médiateur de la République
Commission Nationale des Droits de l’Homme
FONADH
CSSA
AMDH
AMAD
CLTM
Maire de la Commune de Boghé
Maire de la Commune de Dar El Avia
Maire de la Commune de Ould Birom
Maire de la Commune de Dar El Barka
ANNEXE I
Dossiers Joints :
1. Coopérative El Baraka Wé Werteil/Miftah El Kheïr/Darel Avia/Boghé/Brakna
- Arrêté N°3037MAE du 11 Décembre 2007
- Relative à l’exploitation d’une digue de retenu d’eau
- Superficie 160ha
- Bénéficiaires 160 ménages repartis entre les commune de Boghé et Dar El Avia
- S’étendant sur une distance de 11km sur l’affluent Werteil.
- Voir plan topographique joint en annexe.
2. Coopérative El Baraka oumou Keraya/Darel Avia/Boghé/ Brakna
- Arrêté N°3036 MAE du 11 Décembre 2007
- Relative à l’exploitation de produit d’élevage et maraicher
- Bénéficiaire 50 ménages
3. Coopérative Taghadoum/ Dar El Avia/ Boghé/Brakna
- Arrêté N°0967 du 10 Avril 2010
- Relative à l’exploitation d’une digue de retenu d’eau sur l’affluent Kraa Hel Djendjein sur 13km
- Bénéficiaires 210 ménages reparti entre les deux commune de Dar El Avia Et Ould Birom
- Plan topographique en annexe
4. Autorisation d’exploiter n°073 du 23/03/2000 au nom de Cheikh Tijani Ould Bleyel
- Superficie de 10ha à usage agro pastoral
ANNEXE II
Liste des Sites d’habitations, de points d’eau et cimetières selon les dénominations Hal Poular
1) Harsoundé
2) Deynit Samba Koré
3) Deynit Fatimata Mamadou
4) Deynit Mody Diam
5) Deynit Abou Molo
6) Worghiya Diam Mody (Seiny Abdoulaye)
7) Belel Boye
8) Hamatiya Village Yero Diyya
9) Belel Koyle Village Samba Lopel
10) Deynit Merfout Village Pathé Mairam
11) Teydoum Villlage Alhadji Seydi
12) Teydoum Sall – Salbe
13) Bélonne Sadjo
14) Tamourta Village Mamoudou Molel
15) Tamourta Village Abderrahmane Seyni
16) Sarak Village Abdoulaye Koubel et Bès Thiourori
17) Sarak Village Barka Counadi et Dally
18) Lawas Village Mamadou Alpha
19) Lawas Village Dokalnabé
20) Lawas Village Thiernel
21) Lawas Village Bidji Doga
22) Lawas Village Fari
23) Lawas Village Alpha Coumba Galo
24) Ghouweiriga Village Kalidou Data et Demba Yadiourou
25) Houleygat Village Djibi Diouma
26) Houleygat Village Mamoudou Hamath
27) Houleygat Village Alhadji Birom
28) Zaguirta Village Thierno Harouna
29) Teydoumnam Village Salif Raki
30) Bagnous Village Samba Salama
31) Rajel file
32) Belone Alsane Ndiaye
33) Madliya Village Hamath Ali
34) Madliya Village Thiamo
35) Madliya Village Aliw yéro et Amadou yéro
36) Bélone Djeli
37) Djelaye Village Aliou Korel
38) Djelaye Village Boubacar Thialama
39) Laraysse Village Aliw Badara
40) Lobowi Village Pathé Thillo
41) Timirti Bimbi Village Bès Thiourori
42) Belel Diabi Village Douloyel
43) Louggué Pounédji Village yéro kodo
44) Bèli Kadjé Village Sennel
45) Bèli Kadjé Village Lamine Youma
46) Bèli Kadjé Village Thiamo
47) Wèendou wodaabé village Demba Lamine
48) Roybel Nayi Village Thialam Moussa et Sennel
49) Roybel Bali Village Nayko Diaalo et Mamadou Diaalo
50) Village Demba Coumba
51) Laalowi Village Thiamo
52) Laalowi Village Abdoulaye Coubel et Demba Yadiourou
53) Damane Village Sinthiounabé
54) Laalowi Village Hamady Fatinatel
55) Laalowi Village Hamath Welde
56) Belel Gawdi Village Demba Olel et Diamilo
57) Bara Patoude Village Hamath Welde
58) Belel Wodiéré Village Alhoussein et Abdoulaye Lamine
59) Lougué Pathié Village Lamine Toula
60) Lougué Pathié Village Amadou Aissata
61) Touldé Nambèdji
62) Lougué Pathié Village Diagaraf woulki
63) Bèli Silama Village Ahhadji Goral et Yero Diaddel
64) May – May Village Abou Djibi Hamady
65) Ali – Baylo Village Demba Lamine
66) Dounouri Village Boubacar Sillo et Thialama
67) Village Hontorbé
68) Sayé Village Ifra Ali et Mamadou Thiewkone
69) Fayi – Fouybo Village Samba Diallo
70) Galgou Village Gourori
71) Ghalgou Nelbi Village Sennel
72) Dar – Cheikh Village Saydou Ali
73) Déguewi Village Abdoulaye Coubel
74) Gourel Thilé Village Alhadji Goral
75) Gourel Thilé Village Pathe Mairam
76) Gourel Thilé Village Pathe Thilo
77) Gourel Thilé Village Djibi Hamady
78) Gourel Thilé Village Demba Lamine
79) Gourel Thilé Village Aly Loboudou
80) Dar - Salam Village Wodaabe
81) Village Alhoussein Lamine et Kalidou Diougua
82) Gourel Barkedje Village Hamath Kaddiata
83) Loudiène Village Ali Sira
84) Arwa Village Samba Koré
85) Arwa Village Aliw Djibi
86) Beli Boy Village Alassane Ndiaye
87) Beli Boy Village Ali Tamba
88) Pengam Village Mody Malik
89) Alana (existence d’un cimetière)
90) Wouro Ali Dickel
91) Wouro Hamatt Penda
92) Wouro Demba Gnilel
93) Wouro Demba Koumba
94) Belel Sileye
95) Wouro Yero Guedado
96) Lahreïch Wouro Demba Dadel
97) Wouro Ciré Tacko
ANNEXE III
Liste des Sites d’habitations, de points d’eau et cimetières selon les dénominations Maure :
1. Teydouma Touila (existence d’un cimetière)
2. El Aïdiyaat
3. Teydoumet Ahmed (existence d’un cimetière)
4. Toïmira El Khawra
5. Chelkhet Moctar
6. Chelkhet Mohamed Ould Chedad
7. Greïnatt
8. Leguiit Bah Haïden
9. Waad Lahmara (existence d’un cimetière)
10. Toïdimaat
11. Es Srub
12. Leguatt Ehel Moukhaïtir Lembareck
13. Melzem Abari
14. Kraa Lahradine
15. Mechrou Kraa El Dndjindeïn
16. Lawsaat
17. El Goss (existence d’un cimetière)
18. Melzem Sidree
19. Toïmiratt Lahzar (existence d’un cimetière)
20. Dehnine Amoura
21. Arraliba (existence d’un cimetière)
22. Lewad El Gharig
23. Melzem Hamadi Bara
24. Sarak
25. El Madliya
26. Laareïch (existence d’un cimetière)
27. Ibindi
28. Dheïnin Levrass
29. Dehnin Oumou Zreïwa
30. Dehnine Mervoude
31. Melzem Barka
32. Kraa Ahel Mereïzig
33. Leguitt Yaamar
34. Kraa Samaada
35. Hamatiye
36. Kraa N’Gaami
37. Kraa Moutri
38. Melzem Sileye
39. Melzem Amoura
40. Worguiya (existence d’un cimetière)
41. Melzem Aglaal
42. Melazim Ehel Cheikh
43. Kraa Wortil
44. Tamourte El Hajna (existence d’un cimetière)
45. Leguitt Hel Bleyel
46. Teydoumet Hel Innala
47. Chelkeitt Hel Habib
48. Toueïdim Soneïlima
49. Liguit Hel Toumani
50. Kleïlat Laaba